J.O. 72 du 25 mars 2004
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Texte paru au JORF/LD page 05684
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Arrêté du 12 mars 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif au nombre des jurés de cour d'assises figurant sur la liste annuelle ou sur la liste des jurés suppléants
NOR : JUSD0430038A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 260 et 264, dans leur rédaction résultant de l'article 147 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité,
Arrête :
Article 1
Les titres Ier et II du livre II du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) sont remplacés par les dispositions suivantes :
« TITRE Ier
« DE LA COUR D'ASSISES
« Chapitres Ier et II
« Néant.
« Chapitre III
« De la composition de la cour d'assisesArticle A. 36-12
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 72 du 25/03/2004 page 5684 à 5684
« Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.
« Art. A. 36-13. - La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :
« 1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;
« 2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;
« 3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ;
« 4° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et du Var ;
« 5° Deux cents jurés pour les cours d'assises de la Marne et de la Réunion ;
« 6° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;
« 7° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;
« 8° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;
« 9° Cent jurés pour les autres cours d'assises.
« Chapitres IV à VII
« Néant.
« TITRE II
« DU JUGEMENT DES DÉLITS
« Néant. »Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2004.
Pour le ministre et par par délégation :
Le directeur des affaires criminelles
et des grâces,
J.-C. Marin